COMMUNIQUE DE PRESSE
En application des dispositions légales, le Mouvement Réformateur a introduit une requête en date du 07 aout 2023, auprès du Conseil Constitutionnel, sur la non-conformité de l’article 121 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral avec les dispositions de l’article 6 de la Constitution.
En substance,
Si l’article 6 alinéa 6 de la constitution dispose que le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi, cette disposition constitutionnelle ne donne pas au législateur camerounais la latitude de modifier illégalement et malhonnêtement ni les dispositions de l’article 6 alinéa 1 sur suffrage universel direct, égal et secret de l’élection présidentielle, ni les dispositions de l’article 6 alinéa 5 qui stipule que les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Il convient à cet effet de relever que le suffrage est universel direct et égal car il se déroule sans avoir recours à ses représentants élus (souveraineté nationale) ni aux partis politiques. Ce qui n’est manifestement pas le cas avec l’article 121 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 qui fait de l’élection présidentielle, le second tour, voire le troisième tour des élections locales en assujettissant la validation des candidats à l’élection présidentielle aux résultats desdites élections.
Par ailleurs, le critère pour un parti politique ayant un représentant peu importe la chambre de représentation ou le lieu du pays n’est pas comparable à celui d’un parti politique qui n’a pas de représentant d’avoir trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré. Ce qui fonde l’iniquité et le caractère conflictogène car ségrégationniste de l’article 121 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral et la violation de l’article 6 de la Constitution;
Plus grave, ledit article permet de manière totalement antidémocratique au Président de la République d’influencer le choix des candidats à l’élection présidentiel avec la nomination par le Président de la République de 30 sénateurs en application des dispositions de l’article 214 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.
Le Mouvement Réformateur a également dénoncé l’article eu égard à la persistance dans le code électoral des dispositions de l’article 121 alinéa (1) 2°), véritable vestige du monopartisme qui limitait la possibilité d’avoir une candidature concurrente en face du candidat du parti unique en exigeant des candidats indépendants d’être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré, personnalités alors acquises au parti unique.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres développées dans la requête,
Le Mouvement Réformateur a sollicité l’avis du Conseil constitutionnel qui devrait, en disant le droit lors de l’audience qui aura lieu le jeudi 17 août 2023 à 11h30, ordonner la modification par un texte législatif de l’article 121 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral dans l’esprit et la lettre de l’article 2 alinéa 3 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui a pour objectif de : « promouvoir la tenue régulière des élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que des changements démocratiques de gouvernements »
Le Mouvement Réformateur demande que les critères pour être candidat à l’élection présidentielle suivant le code électoral découlent in extenso des dispositions constitutionnelles et que les conditions d’investiture à l’élection présidentielle, portant non pas sur les partis politiques en violation de la constitution mais bien sur les camerounais qui postulent à la fonction présidentielle, soient identiques pour tous les candidats.
Le Mouvement Réformateur appelle le Gouvernement de la République, l’ensemble des acteurs sociaux et tous les camerounais à se mobiliser pour garantir l’unité et la paix au Cameroun à travers l’organisation des élections justes et acceptables par tous.
Samuel BILLONG
Président National